1933 - Modalités des recours arméniens

N. Lygeros

Afin d’être efficaces les recours arméniens doivent suivre les exemples chypriotes et grecs sur la non jouissance de propriété. Cette procédure permet de s’appuyer d’une part sur le Conseil de l’Europe et d’autre part sur les acquis de la jurisprudence. Les recours chypriotes ont commencé en 1989 à la suite de la signature du protocole par la Turquie qui permet le droit de recours individuel. Ces recours se sont généralisés et massifiés à partir de 2003 via l’action de la Fondation Altrouismos. Ces recours s’effectuent directement auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme car la Turquie ne reconnaît pas la démocratie chypriote. De plus ils se font à l’encontre de la Turquie car les territoires occupés sont considérés comme illégaux par les résolutions des Nations Unies. Ainsi le réfugié n’a besoin que de son acte de propriété pour les recours grecs qui concernent Constantinople, Imvros et Ténédos mais aussi certaines propriétés du Pont Euxin. Les recours s’effectuent tout d’abord auprès des tribunaux turcs. Comme ces derniers ne reconnaissent pas le droit de propriété, il y a recours et ce dernier est finalement rejeté. Ainsi après une durée de 12 mois, les procédures intérieures sont épuisées et cela permet d’entamer un recours européen. Pour le cas des recours arméniens la situation est absolument comparable. La différence chronologique ne rentrant pas en ligne de compte, le réfugié doit obtenir son acte de propriété. Ceci est toujours possible puisque l’empire ottoman avait un cadastre. Cette procédure est paradoxalement facilitée par le catalogue des propriétés, établi en 1912. Ceci est particulièrement utile à la cause arménienne puisque cela correspond à une période qui précède immédiatement le génocide des Arméniens de 1915. Les recours chypriotes s’appuient entre autres sur le 4ème recours Chypre contre Turquie en 1996, sur la Convention de Vienne de 1975 ainsi que la Convention de Zurich Londres de 1960. Les recours grecs s’appuient entre autres sur les Accords de Lausanne de 1923. Les affaires initiales sont celles de Loizidou contre Turquie pour les réfugiés chypriotes et des frères Fokas pour les réfugiés grecs. Ainsi les recours arméniens peuvent s’appuyer sur ces recours initiaux et sur les plus de 1400 recours analogues. Quant à la jurisprudence, elle comporte déjà quatre cas jugés sur l’essence et la thérapie. Ayant traité plusieurs cas pour la constitution des dossiers chypriotes et grecs, nous pouvons affirmer qu’il est possible d’obtenir des attestations sans nécessairement avoir les actes de propriété originaux. Cela offre de plus grandes possibilités de recours pour les réfugiés arméniens. La voie est désormais ouverte et aucune autorité turque ne peut la bloquer. Les réfugiés arméniens doivent donc rechercher dans leurs documents familiaux les actes de propriétés en osmanli les faire traduire de manière officielle i.e. via assermentation, et constitution le plus tôt possible leur dossier pour entamer la première phase du recours afin d’être rapidement dans le cadre européen. Maintenant chaque réfugié arménien sait ce qu’il a à faire pour la cause arménienne et ce à titre individuel.