26980 - Remarques sur les articles 29, 30, 31, 32 des statuts de l’Union africaine

N. Lygeros

Article 29
Admission comme membre de l’Union

1. Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
Même si ce point est formel, il ne concerne en réalité plus que le Maroc dans les faits. Puisque même dans le cadre d’une suspension, il n’est pas nécessaire.

2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle notification, en communique copies à tous les Etats membres. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat intéressé, après réception du nombre de voix requis.
Il est visible que le point de vue est relativement souple puisque seule la majorité simple est requise, ce qui est différent par rapport au deux tiers qui est nécessaire dans le cas d’une modification des statuts. Ainsi après la motion des 28 Etats membres, nous voyons que la voie est tracée pour une nouvelle adhésion.

Article 30
Suspension

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union.
Cet article a été appliqué de nombreuses fois et c’est un fait qu’il constitue un moyen clair de pression contre des tentatives extrêmes. Il a été appliqué aux pays suivants : Burkina-Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Togo.

Article 31
Cessation de la qualité de membre

1. Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre de l’Union.
Ceci a effectivement eu lieu avec la décision du Maroc de 1984.
2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son retrait.
Il est intéressant de voir la différence avec l’article 50 des statuts de l’Union Européenne.

Article 32
Amendement et révision

1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Le point 4 de cet article 32, met en évidence la volonté de consensus ou au moins d’une majorité renforcée des deux tiers. Il sera sans aucun doute activé dans l’avenir car il y a une volonté de changement aussi nous devrons examiner avec précision l’effet de bord sur les Etats membres qui seront amené à prendre une décision stratégique pour l’avenir de l’Union africaine.