1275 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
N. Lygeros
C’est l’article II-70 de la Constitution européenne, qui traite de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Plus précisément l’article est constitué de deux parties. La seconde, la plus courte constitue à elle seule une petite révolution pour certains pays de l’Union Européenne. Il met fin ainsi à une situation largement dénoncée par Amnesty International puisqu’il précise que : « Le droit à l’objection de conscience est reconnue selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »
Il ne s’agit donc plus d’un cas extrême ou d’un cas exceptionnel mais d’une situation explicitement prévue par la nomologie européenne. Il est vrai qu’il faudrait sans doute aller encore plus loin sur ce point mais c’est une étape fondamentale dans le sens de l’unification de cette notion.
La première partie, la plus longue, représente une véritable protection pour l’homme au sein de l’Union Européenne, puisqu’il n’est plus considéré comme un individu anonyme dans une société déshumanisée.
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de confession, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. »
Ici l’influence de la déclaration des droits de l’homme est très nette. Et le texte constitue une nouvelle preuve de son actualité dans le domaine des droits de l’homme. Car l’universalité du texte ne doit pas être confondue avec une forme de neutralité fallacieuse. Dans ce domaine où tout est difficile en raison du mélange explosif que constituent le pouvoir et la religion, affirmer une égalité de droit de jure et non seulement de facto est déjà un acte de dignité sur le plan humain.
Il est tout aussi important de prendre conscience du fait que la première phrase est explicitée puisque le texte décrit son implication essentielle. Cette mise au point, elle aussi, est loin d’être neutre vu le contexte sur le plan mondial. Il est nécessaire de remarquer qu’elle concerne plusieurs niveaux, aussi bien local que global. Elle met en place un cadre favorable pour la protection des minorités et cela ne se place plus dans un contexte national mais véritablement européen. Cela permet entre autre à des populations de la diaspora d’être protégées de la même manière, même si elles sont par ailleurs intégrées dans le tissu social local. Cela signifie que l’intégration peut s’effectuer sans une futile assimilation qui représente une négation de l’identité polyanthropique. Il ne s’agit pas non plus d’une désintégration de la structure réceptrice. En réalité nous avons la gestion d’un phénomène d’interaction mutuelle.
De manière plus générale, la liberté n’est plus considérée comme un acquis naturel mais un acquis éthique. Elle est d’une certaine manière octroyée par la justice et ce de manière absolument symétrique i.e. sans distinction. Nous avons donc dans cet article encore un point fondamental en matière de droits de l’homme.