2169 - Transcription d’un document d’Alexandre Carathéodory sur l’étude des Traités. (Article X)
N. Lygeros
Il est entendu que
les sujets russes auront
comme par le passé la
faculté d’établir dans
les Etats et possessions
de S.M. le Sultan des
magasins, dépôts et citernes
à pétrole en se conformant
aux Règlements de police
et de sécurité publique.
Ces établissements seront
affectés au dépôt et à
la vente des marchandises
dédouanées et ne pourront
servir comme entrepôts
privés que dans le cas où
ce caractère leur serait
reconnu par les autorités
douanières, conformément
aux dispositions du présent
article et du Règlement
douanier.
Déclaration devant
accompagner cet article :
comme exception à
l’article 10 stipulant
le droit des sujets Russes
d’établir et d’entretenir
des dépôts et citernes à
pétrole dans l’Empire
Ottoman, en se conformant
aux Règlements de police
et de sécurité publique,
il est convenu que cet
article ne portera pas
atteinte aux privilèges
accordés par Firmans
Impériaux aux dépôts
de pétrole déjà construits
ou en construction à
Cple, à Salonique et à
Smyrne à condition :
1° que les taxes prélevées
dans ces derniers dépôts
correspondant aux services
rendus au commerce ne
lui soient pas onéreuses
et ne dépassent pas comme
maximum le taux fixé
dans le Firman octroyé pour
le dépôt de Salonique et
2° que les concessionnaires
privilégiés soient tenus
de construire des citernes
à pétrole si le commerce
l’exige et en cas de leur
refus, les commerçants
russes puissent procéder
eux-mêmes à l’établis-
sement et à l’entretien
des susdites citernes.