2202 - Transcription des notes d’Alexandre Carathéodory sur le détroit des Dardanelles
N. Lygeros
Traité de Berlin du 13 juillet 1878. Protocole 18
S. E. se borne aujourd’hui à demander l’insertion au protocole
de la déclaration suivante qui n’engage que son gouvernement.
Considérant que le traité de Berlin changera une partie im-
portante des arrangements sanctionnés par le traité de
Paris de 1856 et que l’interprétation de l’art 2. du traité
de Londres qui dépend du traité de Paris, peut être ainsi sujet
à des contestations, je déclare de la part de l’Angleterre
que les obligations de S. M. Britannique concernant la clôture
des détroits se bornent à un engagement envers le Sultan
de respecter à cet égard les déterminations indépendantes de S.
M. conformes à l’esprit des traités existants.
Protocole 19. Le comte Schouwalow rappelant la déclaration
faite dans la précédente séance par Lord Salisbury
au sujet des détroits, demande l’insertion au protocole
d’une déclaration sur le même sujet présentée par les
plénipotentiaires de Russie, sans pouvoir se rendre
exactement compte de la proposition de M. le 2d plénipoten-
tiaire de la Grande Bretagne concernant la clôture des détroits
se bornent à demander de leur côté, l’insertion au protocole
de l’observation : qu’à leur avis, le principe de la clôture des
détroits est un principe européen, et que les stipulations
conclues à cet égard en 1841, 1856 et 1871 confirmées
actuellement par le traité de Berlin sont obligation de la
part de toutes les puissances, conformément à l’esprit et
à la lettre des traités existants, non seulement vis-à-vis
du Sultan, mais encore vis-à-vis de toutes les puissances
signataires de ces transactions .
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Dans le traité de Commerce entre la Turquie et
la Russie du 22 Janvier 1862 ( 3 Février) il est dit
art. XIV
« Il est entendu entre les h. p. contract. que la S.P. se réserve
« la faculté et le droit de frapper d’une prohibition générale l’
« importation de la poudre des canons, armes de guerre ou muni-
« tions militaires dans les Etats de l’E. ott. cette prohi[bi]tion
« ne pourra être (entrer) en vigueur qu’autant qu’elle sera
« notifiée, et ne pourra s’étendre qu’aux articles spécifiés dans
« le décret qui leurs interdit. Celui des articles précités qui ne sera
« pas ainsi prohibé sera assujettis… aux règlements locaux
« sauf les cas où la Légation de S.M. l’Emp. de R. demanderont
« une permission exceptionnelle , laquelle sera alors accordée
« à moins que … La poudre en particulier si son introduction
« est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :
1°) « Elle ne sera pas vendue par les sujets Russes au delà de
« la quantité presente par les règlements locaux
2°) « quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre
« arrivera dans un port ottoman, à bord d’un bâtim. Russe ce
« bât. sera tenu de mouiller etc. ne sont pas compris dans
« les restrictions du présent article, les canons et munitions
« de guerre , que le g. S de R. pourront se trouver dans
« le cas de faire passer en transit par les Dard. et le Bos.
« pour les ports de Russie, non plus que les fusils de chasse
etc.
plus tard on convient que les bâtiments de la flotte patriotique
seraient traités comme simples bât. de commerce .
Lorsque les soldats, canons, etc. étaient trop apparents
on convint que leur départ serait signalé par les
autorités Russes et que l’autorisation serait accordée
(incidents Chryssidys). Ces formalités furent réduites
à une simple formalité on se contenta de notifier le
passage à l’autorité du port (liman odassi) on n’atten-
dit pas même la réponse, c’est ce qu’on appela un
modus vivendi.
Plus tard on convint que dans le nouveau traité de
commerces ces navires se rendant d’un port Russe à
un port russe auraient le passage libre, mais cette
clause ne reçut pas la sanction officielle. Le passage
de bâtiments de guerre ne fut jamais réglementé
(Popodonoscheff) il entra dans le Bosphore et en repartit
sans se munir de la permission nécessaire.