Tout homme a le droit d’hériter de ses proches, à moins d’empêchement légal tel que l’état de servitude, le meurtre, la différence de religion et celle du pays, de sorte qu’un sujet, mahométan ou non, qui meurt en pays Musul- man, ne peut jamais avoir pour héritier quelqu’un qui se trouve en pays é- tranger. Toutefois ces exclusions ne sont que personnelles. Ceux qui en subissent la loi, sont réputés morts civilement, circonstance qui n’infirme pas les droits de leurs enfan[t]s ni des autres héritiers légitimes. ____ | | nul de ses héritiers, dans l’étranger, n’aurait droit à sa succession, quand même la contrée qu’il habi- te serait conquise dans la suite, et réunie aux Etats Musulmans. L’étranger qui quitte le pays Musulman, après s’être soumis à la condition de sujet tributaire, se rend coupable d’évasion, et comme tel, doit être proscrit, c.à.d. mis hors la loi. Or, s’il est tué ou fait prisonnier, dans un combat gagné par les Musulmans, ses biens, ses cré- ances en pays Mahométan, doivent être jetés dans la masse du butin légal, au profit du vainqueur. Mais si, dans ce fait d’armes, les Mahométans ne sont pas victorieux, ou si le proscrit meurt de mort naturelle, sa fortune, laissée en pays Musulman, doit appar- tenir en entier à ses héritiers légitimes. |