47443 - Crète 1898. (Dessin)

N. Lygeros

Chapitre premier.

Article premier.

L’île de Crète, avec les îlots adjacents, constitue un État (Politeia) jouissant d’une autonomie complète, dans les conditions établies par les quatre grandes Puissances.

Article 2.

Le territoire crétois est inaliénable ; aucune servitude ne peut être établie sur ce territoire.

Article 3.

La défense du pays et le maintien de l’ordre intérieur sont confiés à un corps de milice et de gendarmerie indigènes. Le service dans la milice est obligatoire.

Article 4.

Après le départ des troupes d’occupation actuelle, des troupes étrangères ne peuvent stationner sur le territoire crétois, ni traverser ce pays, sans une loi à cet effet.

Article 5.

Le grec est la langue officielle de l’État.

Article 6.

Jouissent de l’indigénat crétois: a) Les personnes nées ou domiciliées en Crète, avant la date du 1er janvier 1897, si l’un, au moins, de leurs parents était Crétois, b) Les personnes nées dans n’importe quel pays, d’un père crétois, sujet ottoman, e) Les personnes nées en Crète de parents inconnus. Les personnes ci-dessus, jouissant d’une nationalité non ottomane, peuvent acquérir l’indigénat crétois sur une simple déclaration, faite par-devant une autorité municipale de l’île, dans le courant d’une année, à partir de la promulgation de la présente Constitution, au plus tard, s’il s’agit d’un majeur, et dans un délai égal, après avoir atteint sa majorité, s’il s’agit d’un mineur. L’acquisition, par voie de naturalisation, et la perte de l’indigénat crétois seront réglées par une loi spéciale. Cette loi doit être publiée dans les trois mois à partir de la promulgation de la présente Constitution. Elle accordera des facilités particulières pour l’acquisition de l’indigénat crétois : a) Aux nationaux domiciliés depuis longtemps en Crète, b) Aux personnes nées de parents crétois, sans égard à leur nationalité, au lieu de leur naissance ou de leur domicile, c) A ceux qui ont pris part aux luttes pour l’indépendance de l’île. La même loi autorisera la naturalisation, par voie législative, de ceux qui auraient rendu des services insignes au pays.

Article 7.

Les Crétois, à quelque religion qu’ils appartiennent, sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits.

Article 8.

Les fonctions publiques sont accessibles à tous les Crétois, sans distinction de religion, suivant leurs aptitudes et leur moralité. Les emplois publics sont dévolus aux indigènes, sauf les cas où la loi autorise l’administration d’étrangers.

Article 9.

Les impôts sont établis et prélevés dans un but d’utilité commune. Chacun y contribue en proportion de son revenu ou de sa fortune.

Article 10.

Chacun est libre de professer la religion qu’il préfère. Le prosélytisme est défendu. Mais cette défense ne peut pas servir de prétexte pour amoindrir illégalement la liberté des personnes qui professent publiquement une religion quelconque. La différence de religion n’a aucune influence sur l’acquisition, la perte, ou l’exercice de n’importe quel droit personnel ou réel et ne dégage d’aucune obligation légale.

Article 11.

L’exercice du culte extérieur de toutes les religions reconnues est libre et protégé par l’État. Il est tenu toutefois de se conformer aux lois et règlements de police.

Article 12.

Chaque Crétois peut se rendre librement dans l’intérieur ou hors de l’île et s’établir dans n’importe quelle localité du pays, en tant que les règlements de police ne s’y opposent pas.

Article 13.

La liberté personnelle est garantie. Nul n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une restriction quelconque, que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par la loi. Sauf le cas d’application des dispositions de la loi martiale, légalement proclamée, nul n’est arrêté, ou emprisonné, qu’en vertu d’un mandat de justice motivé, qui doit être notifié au moment de l’arrestation. En cas de flagrant délit, l’arrestation peut être opérée sans mandat de justice, mais, même dans ce cas, le mandat doit être notifié dans les vingt-quatre heures, au plus tard.

Article 14.

Nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ni soumis à une pénalité non prévue par la loi.

Article 15.

Le domicile de chacun est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire ne peut être opérée que dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Article 16.

La traite est prohibée. Tout esclave est considéré libre dès qu’il se trouve sur le sol crétois.

Article 17.

Aucun genre de travail, d’industrie ou de culture ne peut être prohibé, à moins qu’il ne porte atteinte à la morale, à la sécurité ou à la santé des habitants.

Article 18.

Il ne peut y avoir d’autres monopoles que ceux établis en vertu d’une loi, pour créer des revenus publics ou dans l’intérêt de la sécurité publique.

Article 19.

Nul n’est privé de son bien, que pour cause d’utilité publique, dans les cas et selon les formes établis par la loi, toujours moyennant une indemnité préalable. Une loi spéciale réglera les questions relatives à l’acquisition et disposition des mines, carrières, antiquités et sources thermales. Il ne peut être acquis des droits immobiliers sur les îlots adjacents, sans une autorisation du Gouvernement crétois. En cas de transmission de tels droits, le Gouvernement crétois conserve le droit de préemption.

Article 20.

Les tortures et la confiscation générale sont défendues.

Article 21.

L’enseignement est libre ; il est exercé par des personnes ayant les qualités et la moralité requises par la loi, sous la surveillance de l’autorité compétente, en ce qui concerne les bonnes moeurs, l’ordre public et le respect des lois du pays. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit.

Article 22.

Chacun est libre de manifester ses opinions de vive voix, par écrit ou par voie de la presse, en se conformant aux lois. La loi réprime l’abus de cette liberté.

Article 23.

La loi sur la presse doit contenir les dispositions suivantes : 1. La publication d’un journal ou recueil périodique est subordonnée à une autorisation du pouvoir exécutif. 2. S’il s’agit de la publication d’un journal ou d’un recueil périodique contenant de la matière politique, l’éditeur doit fournir une caution de 2.000 fr. destinée à assurer le paiement des amendes ou indemnités éventuelles. En cas de condamnation d’un éditeur, par jugement exécutoire, à une peine pécuniaire ou indemnité, la publication du journal ou recueil périodique est suspendue, en attendant le paiement de la peine pécuniaire ou indemnité. 3. L’autorisation ne peut être refusée au requérant, s’il possède les qualités requises et s’il a fourni la caution susindiquée. La saisie du journal, du recueil périodique ou de tout imprimé peut être opérée : 1. Si une des religions reconnues et professées dans l’île est attaquée. 2. En cas d’offense contre la personne du prince. 3. Si, par ces publications, il est provoqué une irritation dangereuse parmi les habitants, de nature à compromettre l’ordre public. La saisie est levée de plein droit si, dans le lendemain, elle n’est pas sanctionnée par une ordonnance judiciaire. La censure préalable ne peut être établie.

Article 24.

La correspondance livrée à la poste est soustraite à toute recherche des autorités judiciaires.

Article 25.

Les Crétois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois, qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans toutefois le subordonner à une autorisation préalable. Sont exceptés les rassemblements à ciel ouvert, qui sont soumis absolument aux règlements de police.

Article 26.

Les Crétois ont le droit de former des associations, pourvu que dans le but de l’association ou dans les moyens employés à cet effet il n’y ait rien d’illicite, d’immoral ou de dangereux pour l’État. La loi règle l’exercice du droit d’association, ayant en vue le maintien de l’ordre public.

Article 27.

Chaque citoyen a le droit d’adresser aux autorités des pétitions, signées par une ou plusieurs personnes.

Chapitre II. Du prince.

Article 28.

Le prince est le chef de l’État. Il confectionne les lois, de concert avec la Chambre des représentants, exerce le pouvoir exécutif, par l’entremise de conseillers responsables, et rend la justice par les tribunaux.

Article 29.

Légalement le prince n’est ni responsable, ni sujet à aucune contrainte. Chacun de ses actes doit être contresigné par son conseiller compétent, lequel, par sa seule signature, assume toute la responsabilité pour cet acte. Cette signature n’est pas nécessaire pour l’investiture du Métropolitain et des évêques, pour la nomination des membres de la Chambre, nommés par le prince, pour la nomination ou la révocation des cadis et des muftis, des conseillers du prince, du président et du procureur près la Cour d’appel et des préfets.

Article 30.

Le prince représente l’État, conclut des conventions, pour lesquelles il demande le vote de la Chambre, frappe monnaie, et confère les décorations.

Article 31.

Le prince est le chef suprême de la force armée. Il confère les grades militaires, nomme aux places et, selon les formes établies par la loi. il destitue tous les employés publics, y compris les muftis et cadis. Ces derniers sont pris parmi les personnes ayant une autorisation du Cheikh-ul-Islam, pour exercer leurs fonctions. Il accorde ou non son assentiment pour l’investiture du Métropolitain élu par le Patriarcat oecuménique, ainsi que des évêques élus par le Synode épiscopal de Crète. Il a le droit de sanctionner les projets de loi votés par la Chambre, promulgue les lois et rend les ordonnances concernant leur exécution. Il ne peut toutefois suspendre l’application d’une loi, une fois publiée, ni en soustraire qui que ce soit.

Article 32.

Le prince convoque la Chambre, et en prononce l’ouverture et la clôture. Il a le droit d’ajourner, suspendre, proroger ou dissoudre la Chambre. L’ajournement, suspension ou prorogation ne peuvent durer plus de quarante jours, ni se répéter, dans la même période, sans l’assentiment de la Chambre. Le décret de dissolution doit fixer en même temps la date de la convocation de la nouvelle Chambre, qui doit avoir lieu dans les trois mois.

Article 33.

Le prince a le droit de commuer, réduire, ou remettre à son gré, les peines prononcées par les tribunaux en cas de délits politiques et ceux de la presse ; en cas de délits communs, il faut l’avis préalable du Conseil de Justice. Il a également le droit d’amnistie dans le seul cas de délits politiques.

Article 34.

Le prince peut, par ordonnance contresignée par tous les membres de son Conseil, proclamer la loi martiale dans toute l’île ou dans une de ses parties. [Dans la version erronée publiée dans l’Annuaire de législation étrangère en 1900, figure un article 35 qui a été supprimé à la demande des Quatre Puissances protectrices, ce qui a entraîné le changement des numéros de tous les articles suivants. Le texte était celui-ci : En cas de vacance du poste de Prince, ses pouvoirs sont exercés par le Conseil du Prince au nom du peuple et sous sa propre responsabilité. Le Conseil convoquera dans un délai de deux mois au plus tard l’Assemblée nationale pour qu’elle décide sur le choix du Prince et sur les dispositions de la Constitution dont la révision serait nécessaire par suite de ce changement.]

Article 35.

Toute décision de l’Assemblée, concernant la personne du prince, est prise à la majorité de deux tiers et par scrutin découvert.

Article 36.

La liste civile du prince est fixée par une loi. Celle de Son Altesse royale le prince Georges de Grèce est fixée à 200.000 fr. par an.

Chapitre III. De la Chambre.

Article 37.

La Chambre partage avec le prince le pouvoir législatif. Elle se compose de membres élus par le peuple et des membres nommés par le prince.

Article 38.

Pour être élu ou nommé député, il faut avoir son domicile en Crète depuis cinq ans au moins ; jouir de l’indigénat crétois, avoir l’âge de 30 ans accomplis et posséder les autres qualités requises par la loi électorale.

Article 39.

Les fonctions de député sont incompatibles avec celles d’employé public ou municipal rétribué, de représentant ou employé d’une Puissance étrangère, de ministre de culte et de militaire en général, à l’exception des retraités ou réformés, qui peuvent être élus ou nommés députés, si la réforme n’a pas eu pour cause une conduite répréhensible dans les rangs de l’armée où ils ont servi.

Article 40.

Dans les deux années qui suivent son élection, le député ne peut être nommé à un emploi public ou municipal rétribué, sauf à celui de conseiller du prince.

Article 41.

Les membres électifs de la Chambre sont élus par département au vote uninominal, dans la proportion d’un député sur 5.000 habitants ou fraction de ce chiffre et au moyen d’un mode de suffrage assurant, autant que possible, la représentation des minorités.

Article 42.

Les membres de la Chambre nommés par le prince sont au nombre de dix ; ils sont choisis, en proportion de la population, dans tous les départements et parmi les citoyens en vue pour leur honnêteté et leur expérience.

Article 43.

Le candidat qui a échoué aux élections législatives ne peut être nommé membre de la Chambre dans la même session. Ne peut également siéger comme membre nommé dans une session de la Chambre celui qui siégeait au même titre dans la session précédente.

Article 44.

Le député représente l’île et non seulement le district où il a été choisi.

Article 45.

La vérification des élections contestées est faite par la Cour supérieure en séance plénière.

Article 46.

Les députés sont élus ou nommés pour deux ans, et la Chambre se réunit en session ordinaire une fois chaque deux ans.

Article 47.

La durée de la session ordinaire de la Chambre est de deux mois. La session terminée, le député perd la qualité et le titre de député.

Article 48.

En cas de besoin, le prince peut convoquer la Chambre en session extraordinaire, même avant la période de deux ans. La durée et le programme de la session extraordinaire sont réglés par ordonnance princière. La Chambre, en session extraordinaire, ne peut entrer dans la discussion d’autres sujets que ceux déjà indiqués dans ce programme.

Article 49.

En cas d’urgence, le prince a le droit de convoquer en session extraordinaire les députés de la dernière Chambre, s’il ne préfère pas ordonner de nouvelles élections.

Article 50.

La Chambre tient ses séances en public. Elle ne peut siéger à huis clos qu’extraordinairement et après une décision prise à cet effet.

Article 51.

Avant d’entrer en fonctions, les députés prêtent serment dans la Chambre et en séance publique, selon la formule usitée pour chaque culte, qu’ils rempliront consciencieusement leurs devoirs, seront fidèles à la patrie et au prince, et respecteront les lois du pays.

Article 52.

La Chambre établit par son propre règlement la manière de procéder à ses travaux.

Article 53.

Au début de chaque session, la Chambre choisit parmi ses membres son président, ses vice-présidents et secrétaires.

Article 54.

La Chambre exerce sa police intérieure par l’entremise de son président. Le président seul peut donner des ordres à la garde de la Chambre. Aucune force armée ne peut pénétrer dans l’enceinte de la Chambre sans l’autorisation du président.

Article 55.

La Chambre est en nombre légal, lorsque la moitié des députés sont présents. Pour qu’une décision ait force légale, il faut qu’elle soit prise à la majorité absolue des députés présents. En cas de partage des voix, la motion est rejetée.

Article 56.

Chaque député reçoit, à titre d’indemnité, 10 fr. par jour, tant qu’il participe aux travaux de la Chambre.

Article 57.

Le député est exempt de toute poursuite ou recherche à cause de l’opinion ou du vote par lui émis dans l’exercice de ses fonctions. Durant la session, et sauf le cas de flagrant délit, le député ne peut être poursuivi ni arrêté qu’avec l’autorisation de la Chambre.

Article 58.

Aucune loi n’a force légale que si elle est votée par la Chambre, article par article, deux fois, et à deux jours différents, et sanctionnée par le prince. Le budget est voté une seule fois. Un projet de loi voté par la Chambre et non sanctionné par le prince, dans un délai de deux mois, à dater de la clôture de la session, est considéré comme rejeté.

Article 59.

L’interprétation authentique des lois appartient au pouvoir législatif.

Article 60.

L’initiative des lois appartient au prince et à la Chambre. Les projets de lois concernant des traitements, pensions ou toute autre disposition d’argent à titre personnel, ne sont introduits à la Chambre que par le prince. Des propositions de députés tendant à une augmentation des dépenses du budget ne peuvent être discutées par la Chambre qu’après avoir été préalablement approuvées par la Commission du budget.

Article 61.

Sans une loi votée par la Chambre et sanctionnée par le prince, aucun impôt ne peut être imposé ni prélevé ; des emprunts ou des conventions engageant les finances de l’État ne sont point contractés ; des pensions ou gratifications, à la charge du Trésor, ne sont pas accordées.

Article 62.

Au début de chaque session, il est soumis à la Chambre le budget des dépenses et des recettes de la période biennale et les comptes de l’exercice passé. Avant d’être votés ou approuvés par la Chambre, le budget et les comptes sont renvoyés à l’examen et à l’appréciation de la Commission du budget, nommée par la Chambre à cet effet. Dans le cas où les comptes n’auraient pu être dressés à temps pour être soumis à la session actuelle, ils sont définitivement soumis à la session suivante ordinaire ou extraordinaire.

Article 63.

Si la Chambre croit devoir supprimer ou réduire quelques-uns des crédits inscrits dans le budget, elle doit motiver sa décision en indiquant, en même temps, de quelle façon on peut réaliser cette économie, sans manquer aux obligations imposées au fisc par la loi, ou à celles dont l’exécution peut être poursuivie par la voie judiciaire. Si, après avoir obtenu toutes les explications nécessaires, la Chambre persiste à refuser les crédits en question, ou bien si, la session étant terminée, le budget n’a pas été voté, le prince peut, par une ordonnance signée par tous les membres de son Conseil, déclarer le budget du dernier exercice applicable à l’exercice suivant, en tant que ce budget aura été dressé régulièrement, et en effaçant les sommes qui y figuraient pour des besoins auxquels il a déjà été pourvu.

Article 64.

En cas de besoin imprévu et urgent, le prince est autorisé, sur l’avis unanime et sous la responsabilité de ses conseillers, à faire une dépense non prévue dans le budget, pourvu que la somme ainsi dépensée ne dépasse 100.000 fr. pour chaque période biennale. L’approbation de la Chambre pour cette dépense sera demandée dans la première session ordinaire ou extraordinaire.

Chapitre IV. Des conseillers du prince.

Article 65.

Les conseillers du prince sont nommés et révoqués par lui, à son gré.

Article 66.

Les conseillers siègent à la Chambre et prennent part à ses discussions, sans avoir le droit de vote.

Article 67.

Tout député, nommé conseiller du prince, perd la qualité de député, et son siège à la Chambre est considéré vacant.

Article 68.

La Chambre a le droit d’accuser par-devant un tribunal spécial celui des conseillers du prince qui sciemment aurait : 1. Contresigné ou exécuté une ordonnance princière contraire aux dispositions de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif. 2. Procédé à l’exécution d’une ordonnance princière, non contresignée par le conseiller compétent, ou ordonné l’exécution d’une pareille ordonnance. 3. Pris ou exécuté une décision ou un ordre contraires aux dispositions de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif, ou ordonne l’exécution d’une telle décision ou ordre. 4. Omis d’exécuter une prescription de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif, ou d’ordonner l’exécution d’une telle décision. 5. Contresigné, pour le faire sanctionner comme loi, un acte non voté par la Chambre conformément aux prescriptions de la Constitution relatives à la confection des lois et publié un pareil acte ou ordonné son exécution.

Article 69.

Est aussi accusé par la Chambre devant le tribunal spécial le conseiller du prince qui, dans l’exercice de ses fonctions, aurait : 1. Violé une disposition pénale des lois en vigueur, dont la violation est passible d’une peine criminelle ou correctionnelle. 2. Sans violer une disposition formelle de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif, porté sciemment préjudice, par un acte ou par une omission, aux intérêts de l’État. .

Article 70.

La Chambre accuse également le conseiller devant le tribunal spécial, s’il s’est immiscé d’une manière illicite aux élections.

Article 71.

Est accusé également le conseiller qui, par négligence inexcusable, a violé les prescriptions de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif, au préjudice d’intérêts essentiels de l’État.

Article 72.

Le conseiller qui n’aurait pas coopéré aux délits ci-dessus mentionnés, en est tout de même responsable et considéré comme complice, s’il y a consenti par un acte du conseil portant sa signature.

Article 73.

Le conseiller est dégagé de la responsabilité que comportent les dérogations susindiquées, si la dérogation a été le résultat d’une erreur excusable et justifiée sur le sens exact de la loi violée.

Article 74.

Dans le cas d’actes ou omissions, considérés par les lois en vigueur comme des délits ou des crimes, et qui peuvent être commis, soit par tout individu, soit seulement par des fonctionnaires publics, soit par les uns et les autres, le conseiller qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’est rendu coupable, subit la peine énoncée par les lois contre les auteurs de pareils actes ou omissions.

Article 75.

Pour toute violation de la Constitution ou des lois, commise par le conseiller dans l’exercice de ses fonctions, pour laquelle il n’y a pas de peine expressément énoncée par la loi, le conseiller contrevenant est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende jusqu’à 5.000 fr., s’il a agi de propos délibéré, et d’un emprisonnement jusqu’à six mois, ou d’une amende jusqu’à 5.000 fr., s’il a agi par négligence inexcusable.

Article 76.

Le conseiller coupable d’une des dérogations indiquées à l’article 69 est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an.

Article 77.

Le conseiller coupable du délit indiqué dans l’article 70 est puni d’une amende de 1.000 fr. à 5.000 fr.

Article 78.

Toutes les fois que le délit qui a motivé la condamnation du conseiller a été commis de propos délibéré, la condamnation entraîne pour le condamné la perte de ses droits civils pendant deux à dix années.

Article 79.

La condamnation du conseiller pour un acte ou omission due à une négligence inexcusable entraîne pour le condamné l’incapacité pendant deux à cinq ans d’occuper toute fonction publique rétribuée.

Article 80.

La responsabilité pénale pour les actes susindiqués est effacée par la prescription, passé deux sessions ordinaires de la Chambre, à partir de la révocation du conseiller qui les aurait commis.

Article 81.

Si l’accusation est formulée, le conseiller accusé étant encore en fonctions, le prince peut le maintenir à son poste, en attendant qu’une ordonnance de mise en accusation soit rendue par la Commission judiciaire.

Article 82.

La Commission judiciaire est composée de trois membres, tirés au sort parmi les mêmes magistrats que les membres du Tribunal spécial.

Article 83.

Le Tribunal spécial est constitué par le président de la Cour d’appel, comme président, et par six autres membres tirés au sort parmi les magistrats suivants, se trouvant en fonction avant la date de l’accusation, soit : Le procureur près la Cour d’appel. Le substitut du procureur. Les juges de la Cour d’appel. Les présidents des tribunaux de première instance. Les procureurs près les tribunaux de première instance. Le tirage au sort a lieu devant le président de la Chambre, en séance publique. La Chambre élit en même temps les personnes qui doivent remplir les fonctions de juge d’instruction et de procureur près le Tribunal spécial. Le greffier est nommé par le Tribunal spécial. Jusqu’à la promulgation d’une loi à ce sujet, la procédure à suivre sera réglée par le Tribunal spécial, en tenant compte des prescriptions de l’article 91 de la Constitution, relatives à la publicité.

Article 84.

Le prince ne peut gracier le conseiller condamné conformément aux dispositions ci-dessus, qu’avec l’assentiment de la Chambre.

Article 85.

La décision de la Chambre concernant l’accusation d’un conseiller et toutes les questions y relatives sont prises à la majorité de ses membres électifs.

Article 86.

Les infractions du conseiller hors fonctions ne sont pas sujettes aux dispositions ci-dessus.

Article 87.

L’action civile contre le conseiller et au profit du préjudicié, motivée par les infractions mentionnées dans les articles précédents, est portée devant les tribunaux civils et jugée d’après les dispositions du droit commun.

Chapitre V. Du pouvoir judiciaire.

Article 88.

La justice est rendue au nom du prince, par des juges nommés par lui, conformément au Règlement judiciaire.

Article 89.

Le Règlement judiciaire instituera un Conseil de Justice, dont feront partie le président, le procureur, et trois autres juges du Tribunal supérieur, et en cas d’empêchement de ceux-ci, leurs remplaçants légitimes. Après l’institution de ce Conseil, aucun }juge ou procureur ne peut être nommé ou promu sans une proposition, ni déplacé sans l’avis, ni révoqué provisoirement ou définitivement sans une décision dudit Conseil. Sont exceptés le président et le procureur près la Cour d’appel.

Article 90.

Les séances des tribunaux sont publiques, sauf le cas où le tribunal, par égard aux bonnes moeurs ou à la tranquillité publique, ordonne le huis-clos par une décision à cet effet.

Article 91.

Tout jugement doit être motivé et prononcé en séance publique.

Article 92.

Sont soumises à la juridiction des cadis musulmans, outre les affaires purement religieuses, celles qui suivent : 1. Les affaires relatives au mariage, au divorce, ou aux rapports personnels entre époux, 2. Les affaires ayant trait à l’éducation de mineurs. 3. Les affaires concernant la curatelle, la tutelle, et l’émancipation des mineurs. 4. L’obligation légale d’une personne pour l’entretien d’une autre. Toutefois, le montant de la pension alimentaire à accorder est fixé par les tribunaux ordinaires. 5. Les affaires concernant les héritages et la succession à l’administration d’un legs vacant (tevlyet). Les jugements des cadis sur ces affaires sont portés en appel devant les tribunaux ordinaires, s’ils ne sont pas acceptés par toutes les parties intéressées. Au cas où la question d’hoirie surgirait incidemment dans un autre procès, ou lorsque dans le procès d’héritage serait impliquée une personne non musulmane, l’affaire est portée directement devant les tribunaux ordinaires. Dans tout procès d’hoirie ou de succession à l’administration d’un legs vacant (tevlyet), la loi de la personne héritée fait foi. L’exécution forcée de tout jugement des cadis est du ressort des tribunaux ordinaires.

Chapitre VI. Des employés publics.

Article 93.

Sur la base de qualifications à exiger des candidats et au moyen de concours, une loi spéciale réglera tout ce qui concerne la nomination et la promotion des fonctionnaires publics sauf les exceptions qui seront mentionnées dans la loi, ceux qui ont offert des services personnels au pays ayant, à capacité égale, la préférence. La même loi réglera ce qui concerne la révocation et la transmutation de ces employés.

Article 94.

En cas d’insolvabilité des employés, l’État est responsable envers les particuliers de tout dommage qui leur aurait été causé, par suite de la négligence, de l’abus de pouvoir ou des erreurs de ces employés. Une loi spéciale réglera les cas et l’étendue de cette responsabilité.

Chapitre VII. De l’administration.

Article 95.

Chaque département constitue une personne légale. Il sera institué dans chaque département un Conseil départemental, qui discutera et statuera sur les besoins particuliers du département et sur tout ce qui contribue à sa prospérité. Les Conseils départementaux disposeront des ressources qui leur seront allouées par voie législative, pour répondre aux besoins particuliers des départements. Ils auront le droit d’établir des surtaxes pour des buts spécialement désignés, dans les limites fixées par la loi. Il en est de même des communes.

Chapitre VIII. De la loi martiale.

Article 96.

La loi martiale est proclamée dans les cas suivants : 1. Lorsque les habitants s’opposent à l’exécution d’une loi, d’une ordonnance princière rendue dans les formes, ou d’un règlement. 2. En cas d’un mouvement armé ou de troubles graves, si les organes ordinaires du pouvoir se trouvent dans l’impossibilité de rétablir l’ordre.

Article 97.

L’ordonnance proclamant l’état de siège doit être motivée et publiée dans toutes les communes où il doit être appliqué pour avoir force légale.

Article 98.

La loi martiale est levée, aussitôt que la cause qui l’a rendue nécessaire a cessé.

Article 99.

Les effets de la proclamation de la loi martiale seront déterminés par une loi spéciale.

Chapitre IX. De la révision.

Article 100.

Les dispositions de la présente Constitution sont sujettes à révision après cinq ans, si la Chambre en session ordinaire et à la majorité des deux tiers de ses membres électifs aura demandé cette révision, par un acte spécial précisant les dispositions à réviser.

Article 101.

La révision une fois décidée, conformément à l’article précédent, la Chambre est de droit dissoute et on doit procéder à la convocation de l’Assemblée [de révision]. Les élections pour l’Assemblée ont lieu huit mois après la décision de révision, et l’Assemblée est convoquée dans les dix mois à partir de la même époque.

Article 102.

L’Assemblée se compose exclusivement de membres électifs, en nombre double des membres électifs de la Chambre, élus de la même manière que les députés.

Article 103.

L’Assemblée statue sur les dispositions à réviser, à la majorité absolue de tous ses membres, en se tenant dans les limites du programme établi par la Chambre dans son acte relatif à la révision.

Article 104.

Le programme épuisé, l’Assemblée est dissoute de plein droit.

Article 105.

La disposition de l’article 41, relative au vote uninominal, est sujette à révision par la voie législative ordinaire, après cinq ans à partir de la promulgation de la présente Constitution.

Article 106.

Les dispositions relatives aux membres de la Chambre nommés par le prince peuvent être modifiées ou abolies par la majorité des membres électifs de la Chambre, si celle-ci aurait pris une décision à ce sujet dans sa troisième session ordinaire à partir de la promulgation de la présente Constitution.

Chapitre X. Dispositions transitoires.

Article 107.

Les biens vacoufs [wakfs] de n’importe quelle catégorie, dans la possession de particuliers, de corporations ou de personnes légales, deviennent des biens de possession libre, dans les mains de leurs possesseurs actuels, ou de leurs héritiers ou ayants droit. Une loi spéciale, qui doit être promulguée dans les six mois, fixera l’indemnité à accorder à l’ayant droit pour la redevance (idjaré) ou pour les droits payés à l’evcaf par les gérants (Mutivélis). La redevance à indemniser pour les biens dont le droit de succession n’a pas été élargi (téfsin-intical) sera évaluée à 1 pour 1000 sur la valeur de l’immeuble, mentionnée dans le dernier acte de transmission. En attendant, le bien restera hypothéqué, de préférence à toute autre hypothèque qui peut avoir été enregistrée, pour garantir le paiement de l’indemnité susmentionnée. Ne sont pas visés par le présent article les biens vacoufs de toute catégorie dans la possession de l’evcaf ou des gérants (Mutivélis). Sont exceptés aussi les biens appartenant à des institutions pieuses, gérées par des Mutivélis. Dans le cas cependant où ces biens seraient vendus par l’evcaf, en vertu d’une loi spéciale qui sera votée à cet effet, ils le seront comme de biens de possession libre.

Article 108.

Pendant une période de huit ans à partir de la promulgation de la présente Constitution, le prince peut, par exception, nommer aux emplois publics des musulmans crétois, ayant l’aptitude et l’honnêteté requises par la loi, bien que laissant à désirer au point de vue de l’instruction scientifique et de la connaissance des lettres grecques.

Article 109.

Pendant les premières deux années après la promulgation de la présente Constitution, le prince est libre d’accorder ou de refuser, à son jugement, la permission exigée pour la publication des journaux ou des imprimés contenant des matières politiques, comme aussi de retirer la permission déjà accordée.

Article 110.

Pendant le même laps de temps de deux années, le prince a le droit d’expulser de l’île tout Crétois indigène dont la présence aura été jugée dangereuse pour l’ordre public. Les personnes expulsées par les autorités internationales pendant l’occupation ou en vertu du présent article ne peuvent retourner dans l’île qu’après l’autorisation préalable du prince.

Article 111.

Pendant cette même période de deux années, tout le pouvoir législatif est confié au prince, qui, dans les limites de la Constitution, et sur l’avis unanime de son Conseil, préparera et mettra en exécution par des ordonnances provisoires toutes les lois judiciaires, administratives, financières, militaires et autres nécessaires au fonctionnement du régime autonome. Le prince aura également le droit dans la même période de deux années, et sur l’avis unanime de son Conseil : a) De conclure toute convention relative aux travaux publics et à la communication du pays, mais sans engager les finances de l’État au delà des limites des budgets ordinaires des deux premières années. b) De concéder, aux conditions les plus avantageuses, le droit de la fondation d’une Banque crétoise avec section de crédit foncier, en lui accordant au besoin le privilège de l’émission de billets de banque, qui ne peuvent avoir de cours forcé. c) De modifier, en les augmentant au besoin, les impôts du timbre, du tabac, du tombak et des alcools, et de régler les questions relatives au monopole du sel. d) De fixer les droits de poste et télégraphe. e) D’autoriser les départements et communes à prélever des impôts pour leurs besoins particuliers, conformément à l’article 95. f) De contracter un emprunt de 4.000,000 fr. au plus, destiné à rembourser les avances faites par les Puissances, au cas où ce remboursement serait exigé avant la prochaine session de la Chambre, ou à combler les déficits éventuels des premières années, en donnant, au besoin, certains revenus publics en garantie de cet emprunt. En dehors des impôts ci-dessus mentionnés et de ceux déjà existants, qui continueront à être perçus d’une manière uniforme dans toute l’île, jusqu’à décision contraire prise par la voie législative ordinaire, aucun autre impôt ne peut être établi ni prélevé durant les deux années ; aucune obligation ne peut être imposée à l’État, au delà des limites du budget des deux premières années, et aucune pension ou autre subvention à titre personnel ne peut être accordée, sans avoir été votée par la Chambre.

Article 112.

Le prince aura également le droit de régler, d’un commun accord avec le Patriarcat oecuménique, l’exercice du droit d’investiture du Métropolitain et des évêques, conformément à l’article 31.

Article 113.

Le pouvoir conféré au prince par la présente Constitution est exercé par Son Altesse royale le prince Georges de Grèce, actuellement Haut-Commissaire en Crète.

Article 114.

La présente Constitution entre en vigueur dès le jour de sa promulgation.