48480 - Η Συνθήκη Λονδίνου

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Λονδίνου
του 1913
δεν ορίζει
καθόλου σύνορα
και είναι
μόνο
ενδιάμεση
κατά
συνέπεια
δεν έχει
νόημα
να λέμε
ότι με αυτή
γεννήθηκε
η Αλβανία.
Αυτό
ας μην το ξεχάσουμε
ποτέ.

Sa Majesté le roi des Bulgares, Sa Majesté le roi des Hellènes, Sa Majesté le roi de Monténégro et Sa Majesté le roi de Serbie (ci-après désignés par les mots « les Souverains alliés ») d’une part, et Sa Majesté l’empereur des Ottomans d’autre part, animés du désir de mettre fin au présent état de guerre et de rétablir des relations de paix et d’amitié entre leurs gouvernements et leurs sujets respectifs, ont résolu de conclure un traité de paix et ont choisi à cet effet leurs plénipotentiaires [suivent les désignations], qui après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article premier.

Il y aura, à dater de l’échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l’empereur des Ottomans, d’une part, et Leurs Majestés les Souverains alliés, d’autre part, ainsi qu’entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Article 2.

Sa Majesté l’empereur des Ottomans cède à Leurs Majestés les Souverains alliés tous les territoires de son Empire sur le continent européen à l’ouest d’une ligne tirée d’Enos, sur la mer Égée, à Midia, sur la mer Noire, à l’exception de l’Albanie.

Le tracé exact de la frontière d’Enos à Midia sera déterminé par une commission internationale.

Article 3.

Sa Majesté l’empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains alliés déclarent remettre à Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, à Sa Majesté l’empereur d’Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, à M. le président de la République française, à Sa Majesté le roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, à Sa Majesté le roi d’Italie et à Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies le soin de régler la délimitation des frontières de l’Albanie et de toutes les autres questions concernant l’Albanie.

Article 4.

Sa Majesté l’empereur des Ottomans déclare céder à Leurs Majestés les Souverains alliés l’île de Crète et renoncer en leur faveur à tus les droits de souveraineté et autres qu’il possédait sur cette île.

Article 5.

Sa Majesté l’empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains alliés déclarent confier à Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, à Sa Majesté l’empereur d’Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, à M. le président de la République française, à Sa Majesté le roi de Grande-Bretagne et d’Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, à Sa Majesté le roi d’Italie et à Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies le soin de statuer sur le sort de toutes les îles ottomanes de la mer Égée, l’île de Crète exceptée, et de la péninsule du Mont-Athos.

Article 6.

Sa Majesté l’empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains alliés déclarent remettre le soin de régler les questions d’ordre financier résultant de l’état de guerre qui rend fin et des cessions territoriales ci-dessus mentionnées à la commission internationale convoquée à Paris à laquelle ils ont désigné leurs représentants.

Article 7.

Les questions concernant les prisonniers de guerre, juridiction, nationalité et commerce seront réglées par des conventions spéciales.

Article final.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le plus bref délai.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Londres le 17/30 mai 1913, à midi 35 (heure de Greenwich).