48481 - Η Συνθήκη Βουκουρεστίου
Ν. Λυγερός
Η Συνθήκη Βουκουρεστίου
του 1913
είναι μία βάση
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Φλωρεντίας του 1913
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Leurs Majestés le Roi de Roumanie, le Roi des Hellènes, le Roi de Monténégro et le Roi de Serbie, d’une part, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, d’autre part, animés du désir de mettre fin à l’état de guerre actuellement existant entre leurs pays respectifs, voulant, dans une pensée d’ordre, établir la paix entre leurs peuples si longtemps éprouvés, ont résolu de conclure un traité définitif de paix. Leurs dites Majestés ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : [suivent les désignations].
Lesquels, suivant la proposition du Gouvernement royal de Roumanie, se sont réunis en conférence à Bucarest, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme.
L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes :
Article premier.
Il y aura, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi de Monténégro, Sa Majesté le Roi de Serbie et Sa Majesté le Roi des Bulgares, ainsi qu’entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.
Article 2.
Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Roumanie, l’ancienne frontière entre le Danube et la Mer Noire est, conformément au procès-verbal arrêté par les délégués militaires respectifs et annexé au protocole N° 5 du 22 juillet/4 août 1913 de la Conférence de Bucarest, rectifiée de la manière suivante :
La nouvelle frontière partira du Danube, en amont de Turtukaïa, pour aboutir à la mer Noire au Sud d’Ekrene.
Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur les cartes 1/100.000 et 1/200.000 de l’état-major roumain, et selon la description annexées au présent article.
Il est formellement entendu que la Bulgarie démantèlera, au plus tard dans un délai de deux années, les ouvrages de fortifications existants et n’en construira pas d’autres à Roustchouk, à Schoumla, dans le pays intermédiaire, et dans une zone de vingt kilomètres autour de Baltchik.
Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.
Article 3.
Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Serbie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les délégués militaires respectifs et annexé au protocole N° 9 du 25 juillet/7 août 1913 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant :
La ligne frontière partira de l’ancienne frontière du sommet Patarica, suivra l’ancienne frontière turco-bulgare et la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma avec l’exception que la haute vallée de la Stroumitza restera sur territoire serbe ; elle aboutira à la montagne Belasica, où elle se reliera à la frontière bulgaro-grecque. Une description détaillée de cette frontière et son tracé sur la carte 1/200.000 de l’état-major autrichien, sont annexés au présent article.
Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.
Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.
Article 4.
Les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare seront réglées suivant l’entente intervenue entre les deux Hautes Parties contractantes, constatée dans le protocole annexé au présent article.
Article 5.
Entre le Royaume de Grèce et le Royaume de Bulgarie, la frontière suivra, conformément au procès-verbal arrêté par les délégués militaires respectifs et annexé au protocole n° 9 du 25 juillet/7 août 1913 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant :
La ligne frontière partira de la nouvelle frontière bulgaro-serbe sur la crête de Belasica planina, pour aboutir à l’embouchure de la Mesta à la Mer Égée.
Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur la carte 1/200.000 de l’état-major autrichien et selon la description annexées au présent article.
Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes.
Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.
Il est formellement entendu que la Bulgarie se désiste, dès maintenant, de toute prétention sur l’île de Crète.
Article 6.
Les quartiers généraux des armées respectives seront aussitôt informés de la signature du présent Traité. Le Gouvernement bulgare s’engage à ramener son armée, dès le lendemain de cette signification, sur le pied de paix. Il dirigera les troupes sur leurs garnisons où l’on procédera, dans le plus bref délai, au renvoi des diverses réserves dans leurs foyers.
Les troupes dont la garnison se trouve située dans la zone d’occupation de l’armée de l’une des Hautes Parties contractantes, seront dirigées sur un autre point de l’ancien territoire bulgare et ne pourront gagner leurs garnisons habituelles qu’après évacuation de la zone d’occupation susvisée.
Article 7.
L’évacuation du territoire bulgare, tant ancien que nouveau, commencera aussitôt après la démobilisation de l’armée bulgare, et sera achevée au plus tard dans la quinzaine.
Durant ce délai, pour l’armée d’occupation roumaine, la zone de démarcation sera indiquée par la ligne Sistov-Lovcea-Turski-Izvor-
Article 8.
Durant l’occupation des territoires bulgares les différentes armées conserveront le droit de réquisition, moyennant paiement en espèces.
Elles y auront le libre usage des lignes de chemin de fer pour les transports de troupes et les approvisionnements de toute nature, sans qu’il y ait lieu à indemnité au profit de l’autorité locale.
Les malades et les blessés y seront sous la sauvegarde des dites armées.
Article 9.
Aussitôt que possible après l’échange des ratifications du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement rendus.
Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes désigneront chacun des commissaires spéciaux chargés de recevoir les prisonniers.
Tous les prisonniers aux mains d’un des Gouvernements seront livrés au commissaire du Gouvernement auquel ils appartiennent ou à son représentant dûment autorisé, à l’endroit qui sera fixé par les parties intéressées.
Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes présenteront respectivement l’un à l’autre, et aussitôt que possible après la remise de tous les prisonniers, un état des dépenses directes supportées par lui pour le soin et l’entretien des prisonniers, depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. Compensation sera faite entre les sommes dues par la Bulgarie à l’une des autres Hautes Parties contractantes et celles dues, et la différence sera payée au Gouvernement créancier aussitôt que possible après l’échange des états de dépenses sus-visés.
Article 10.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bucarest dans le délai de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Bucarest le vingt-huitième jour du mois de juillet (dixième jour du mois d’août) de l’an mil neuf cent treize.
[Les protocoles (voir RGDIP, p. 12 et s.) décrivent le détail du tracé des nouvelles frontières.]