2171 - Transcription d’un document d’Alexandre Carathéodory sur l’étude des Traités
N. Lygeros
Traité de Carlovitz 1699
Art 13. A l’égard des religieux chrétiens
relevant de Sa Sainteté le Pape je
confirme les clauses et les conditions
contenues dans les Traités (Capitulations)
accordés par nos illustres prédécesseurs
et dans les écrits Impériaux spécialement
promulguée à cet effet. Les dites clauses et
conditions seront aussi valables que par
le passé. A savoir qu’on ne s’opposera pas
à la réparation de leurs églises dans
leurs formes et situations primitives et
aux exercices de leurs cultes. On n’exercera
pas des vexations à l’égard de ces religieux
à quelque ordre qu’ils appartiennent
et ce pour leur soutirer de l’argent ou dans
tout autre sous prétexte contrairement à la loi
du chéri et aux stipulations du Traité
Impérial. Les dits religieux jouiront
de toute tranquillité sous ma protection
Impériale. De même lorsque l’Ambassadeur
de l’Empereur viendra à Constple il aura
le droit de me soumettre leur demande relative
aux aff. religieuses et aux lieux de pèlerinage
à Jérusalem.
Traité de Passarowitz 1718
Art. 11. Toutes les stipulations des traités
et édits antérieurs concernant l’exercice
du culte chrétien suivant le rite catholique
romain sont confirmés. Les religieux de quelque
ordre qu’ils soient jouiront de la protection
Impériale et l’Ambassadeur de l’Empereur
des Romains aura toute liberté de s’acquitter
de sa mission pour ce qui concerne la religion
et les lieux saints de Jérusalem et autres
où les religieux auront des églises.
Traité de Belgrade 1739
Art. 9 Tous les privilèges qui ont été
accordés pour les religieux et pour
l’exercice de la religion chrétienne selon
le rite de l’Eglise Catholique romaine :
……. tous ces privilèges et
spécialement ceux qui ………
ont été accordés aux religieux de l’ordre
de la très Sainte Trinité de Rédemption des
captifs le Sérénissime Empereur des
Ottomans les confirmera en sorte que…
puissent réparer et rétablir leurs églises
…… et qu’il ne soit pas permis à personne
de quelque ordre et condition qu’ils soient.
De plus il sera permis à l’Ambassadeur
d’exposer ce qui lui sera commis par
rapport à la religion et aux lieux que les
chrétiens visitent dans la Sainte Cité
de Jérusalem, et dans les autres endroits
où les dits religieux ont des églises.
Capitulation de 1740
L’article premier borne la protection
aux seuls religieux Français cependant
tous les religieux catholiques qui sont
à Jérusalem sont protégés par la France
(Article 33 et 82)
Note : les points de suspension ont été mis par Alexandre Carathéodory.