(1) Cependant on a vu des Mahométans réduire en esclavage des Mahomé- tans Sunnis régnicoles ou étrangers. Après la victoire remportée en 1422 par Murad II sur le faux Moustafa, les janissaires vendirent publiquement dans le camp, leurs ca- marades pris sous les drapeaux du rebelle à raison de deux pour un mouton. [E]t dans toutes les guerres entre les Ottomans et les Tartares de Crimée ceux-ci ne manquaient jamais de vendre leurs captifs. | 6. Des captifs : Les prisonniers faits à la guerre perdent leur liberté civile. Ils sont absolument à la discrétion du Souverain. Par contre l’Islamisme ne reconnaît pas aux autres peuples le droit de faire esclave un Musulman. (1) Parmi les exceptions que souffre la loi de l’esclavage notons celle qui est relative à tout ennemi en général, qui aurait embrassé le culte Mahométan en pays étranger avant de tomber au pouvoir des vainqueurs. Dans aucun cas, il n’est permis de relâcher les captifs et de les laisser sortir des terres Musulmanes ; pas même pour une rançon. Par suite du même principe il n’est pas permis d’ échanger les prisonniers de guerre. 7. Des pays conquis Toutes les conquêtes faites les armes à la main et tous les avantages obtenus sur les ennemis de l’Etat, sont à l’entière dis- position du Souverain. Il est maître |
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du sort des peuples vaincus, ainsi que des places, des villes, des pays conquis. Il peut en distribuer les terres à ses soldats à titre de fiefs militaires, ou les donner à des Mu- sulmans à condition qu’ils paieront la dîme. Il peut encore laisser à leurs anciens propriétaires non-Musulmans les fonds ruraux situés dans des con- trées qui se sont soumises volontaire- ment, ou qui se sont rendues par capitu- lation, ou même qui ont été réduites par la force des armes. |
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