30584 - Traité de Sèvres et Procès de Nuremberg
N. Lygeros
Il n’est sans doute pas immédiat de faire le lien entre la Traité de Sèvres de 1920 et le Procès de Nuremberg de 1945-1946. C’est pourtant possible grâce à la notion de Crime contre l’Humanité. En effet, la définition retenue dans le cadre du Procès n’est que partiellement nouvelle. Nous considérons tout d’abord ses termes tels qu’ils ont été appliqués. Dans cette notion nous trouvons : l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Elle est importante en soi et même d’actualité puisque par exemple la loi Gayssot du 13 juillet 1990, qui introduit a droit français le délit de contestation de crimes contre l’Humanité, à savoir l’Article 24 bis de la Loi sur la liberté de la presse, se fonde précisément sur cette définition. Aussi il est judicieux de comprendre et important de savoir que cette notion introduite au Procès de Nuremberg se fonde en tant que définition sur le Traité de Sèvres d’une part et sur les principes généraux du droit interne et du droit international. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une définition ex nihilo. De plus elle-permis d’accuser et de condamner la barbarie nazie et par la suite, elle représente le premier pas concret par la mise en place de l’application de la notion de génocide qui va entrer en vigueur officiellement grâce à la Charte des Nations-Unies de 1948 et bien sûr au travail exemplaire de Raphael Lemkin. Aussi ce point fondamental, constitue un argument de plus quant à la valeur du Traité de Sèvres sur le plan international car il représente une point non seulement remarquable mais aussi vital pour l’Humanité. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous insistons sur sa validité non seulement sur le plan légal, mais aussi du point de vue de la construction des Droits de l’Humanité.